Article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre II : Les contestations
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire si ses conditions ne sont pas réunies, même lorsqu'aucune autorisation n'était requise, ou lui substituer une autre mesure ; une caution bancaire irrévocable entraîne la mainlevée. Pour le débiteur dont les comptes sont bloqués, c'est la voie de sortie.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Contester les conditions
- Le débiteur peut obtenir la mainlevée s'il montre que la créance ne paraît pas fondée en son principe ou que son recouvrement n'est pas menacé (article L. 511-1).
- Proposer une autre garantie
- Le juge peut substituer une autre mesure à la saisie, et une caution bancaire irrévocable du montant saisi entraîne la mainlevée.
Par Xavier Chemin
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
Dans le même texte
- Article L511-2 du code des procédures civiles d'exécutionCommenté par le cabinet
- Article L511-3 du code des procédures civiles d'exécutionCommenté par le cabinet
- Article L511-4 du code des procédures civiles d'exécutionCommenté par le cabinet
- Article L521-1 du code des procédures civiles d'exécutionCommenté par le cabinet
- Article L523-1 du code des procédures civiles d'exécutionCommenté par le cabinet
- Article L531-1 du code des procédures civiles d'exécutionCommenté par le cabinet
Code des procédures civiles d'exécution : tous les articles cités sur le site
Vos délais courent déjà
En procédure d'appel, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.
Premier échange gratuit, sans engagement · Xavier Chemin