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Procédure d'appel

Article L511-4 du code des procédures civiles d'exécution

Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

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Texte de l'article

A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

À peine de caducité, le créancier qui n'a pas de titre exécutoire doit engager ou poursuivre une procédure pour en obtenir un, dans les délais fixés par décret. La mesure conservatoire n'est qu'un temps d'attente : elle tombe si le créancier ne va pas au fond.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

En pratique

Obtenir un titre
Sans titre exécutoire, le créancier doit engager une procédure pour en obtenir un, à peine de caducité de la mesure conservatoire.
Un mois
Le délai est d'un mois à compter de l'exécution de la mesure (article R. 511-7).

Par Xavier Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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