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Procédure d'appel

Article L511-3 du code des procédures civiles d'exécution

Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

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Texte de l'article

L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

L'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire est donnée par le juge de l'exécution, ou, pour une créance commerciale avant tout procès, par le président du tribunal de commerce. C'est ce même juge qui connaîtra ensuite des contestations.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

En pratique

Le juge de l'exécution
L'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire se demande au juge de l'exécution, par requête.
Pour une créance commerciale
Avant tout procès, le président du tribunal de commerce peut l'accorder lorsque la créance relève de la juridiction commerciale.

Par Xavier Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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