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Procédure d'appel

Article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution

Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE › Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire

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Texte de l'article

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;

7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ;

8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2026-307 du 23 avril 2026 - art. 2). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Seuls certains actes permettent l'exécution forcée : décisions de justice exécutoires, accords homologués, actes notariés revêtus de la formule exécutoire, certains titres délivrés par les personnes publiques. Sans titre exécutoire, aucune saisie ni expulsion n'est possible. Gagner un procès ne suffit donc pas : il faut s'assurer que la décision est exécutoire, puis la faire signifier, avant d'engager toute mesure d'exécution.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Que faire dans votre situation

Glossaire

  • Titre exécutoire

    « L'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution énumère limitativement les titres exécutoires : notamment les décisions de justice exécutoires, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, ou encore certains … »

  • Exécution forcée
  • Procédure participative

    « L'accord qui en résulte, constaté par écrit et contresigné par les avocats de chacune des parties, peut recevoir force exécutoire (article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution). »

  • Conciliation

    « … écrit peut recevoir force exécutoire (article 1541), et les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties sont des titres exécutoires (article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution). »

  • Acte authentique

    « Revêtu de la formule exécutoire, l'acte notarié constitue un titre exécutoire (article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution). »

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