Article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE › Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens du débiteur. Les trois conditions se vérifient avant toute mesure : un titre, une somme déterminée, une échéance atteinte.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Trois conditions
- Il faut un titre exécutoire, une créance liquide, c'est-à-dire chiffrée, et exigible.
- Vérifier le décompte
- Le décompte d'une saisie se contrôle au regard du titre : principal, intérêts et frais doivent y correspondre.
Par Xavier Chemin
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« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens du débiteur (article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution). »
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