Article 906-2 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Section I : La procédure avec représentation obligatoire. › Sous-section I : La procédure ordinaire. › Paragraphe 3 : La procédure à bref délai
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
En procédure à bref délai, l'appelant dispose de deux mois à compter de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions, à peine de caducité, et l'intimé de deux mois à compter de leur notification, à peine d'irrecevabilité. Le président peut allonger ou réduire ces délais, et écarter les sanctions en cas de force majeure. Je surveille les avis du greffe dès l'enrôlement : c'est d'eux que dépend tout le calendrier.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- J'ai perdu en référé : puis-je faire appel, et dans quel délai ?
« L'appelant signifie sa déclaration dans les vingt jours de l'avis de fixation (article 906-1) et conclut dans les deux mois de cet avis (article 906-2), à peine de caducité. »
Glossaire
- Force majeure
« … des dégradations survenues par force majeure (article 7 de la loi du 6 juillet 1989), et en appel, la force majeure permet d'écarter certaines sanctions procédurales (article 906-2 du code de procédure civile). »
- Procédure à bref délai
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