Article L1142-28 du code de la santé publique
Code de la santé publique · Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires › Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé › Section 6 : Prescription en matière de responsabilité médicale
Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 150 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les actions en responsabilité médicale, et les demandes adressées à l'office national d'indemnisation, se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le point de départ n'est donc pas l'acte médical, mais la date à laquelle l'état de la victime s'est stabilisé. Ce délai paraît long, mais les preuves s'altèrent : le dossier médical se demande et se sécurise sans attendre.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
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