Article 693 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications › Chapitre III : La forme des notifications. › Section VII : Dispositions diverses.
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le texte liste les règles de notification prescrites à peine de nullité. La nullité suppose en principe la preuve d'un grief, mais elle peut priver l'acte de ses effets, et notamment du point de départ des délais.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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- Mon compte a été saisi sur la base d'un jugement dont je n'ai jamais entendu parler : que faire ?
« … qui n'a pas été notifié dans les six mois est non avenu (article 478), et une signification faite sans diligences réelles pour vous retrouver est nulle (articles 659 et 693). »
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