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Procédure d'appel

Article 695 du code de procédure civile

Code de procédure civile · Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions › Titre XVIII : Les frais et les dépens. › Chapitre Ier : La charge des dépens.

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Texte de l'article

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;

9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

L'article 695 énumère limitativement les dépens : droits et taxes de greffe, rémunération des techniciens, émoluments des officiers publics ou ministériels, rémunération réglementée des avocats, notamment. Les honoraires libres de l'avocat n'en font pas partie : ils relèvent de l'article 700. Le coût d'une expertise judiciaire entre dans les dépens, ce qui pèse dans l'évaluation du risque d'un procès.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Autres textes

  • Article 388-1 du code civil

    « La rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur figure parmi les dépens de l'article 695 du code de procédure civile. »

Glossaire

  • Dépens

    « Les dépens sont les frais du procès dont la liste est fixée par l'article 695 du code de procédure civile : droits et taxes de greffe, rémunération des techniciens et experts, émoluments des officiers publics ou ministériels, rémunération réglementée des avocats, notamment. »

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