Article 388-1 du code civil
Code civil · Livre Ier : Des personnes › Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation › Chapitre Ier : De la minorité
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou par une personne désignée, et l'audition est de droit lorsqu'il la demande. La rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur figure parmi les dépens de l'article 695 du code de procédure civile.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un droit de l'enfant
- Le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant ; l'audition est de droit s'il la demande.
- Pas une partie
- L'audition ne fait pas de l'enfant une partie à la procédure ; il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article 695 du code de procédure civile
« 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; »
Dans le même texte
- Article 229-1 du code civilCommenté par le cabinet
- Article 475 du code civilCommenté par le cabinet
- Article 515-4 du code civilCommenté par le cabinet
- Article 544 du code civilCommenté par le cabinet
Vos délais courent déjà
En droit immobilier, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.
Premier échange gratuit, sans engagement · Marie-Pauline Chemin