Article 475 du code civil
Code civil · Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 4 : De la curatelle et de la tutelle › Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle
La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur, qui n'a besoin d'une autorisation que pour les droits extrapatrimoniaux. Une action en expulsion visant à protéger le logement de la personne protégée relève de ses droits patrimoniaux.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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« Lorsque le propriétaire est sous tutelle, c'est son tuteur qui le représente en justice (article 475 du code civil). »
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