Article 1072 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Titre Ier : Les personnes › Chapitre V : La procédure en matière familiale › Section I : Dispositions générales
Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
En matière familiale, le juge peut ordonner d'office une enquête sociale lorsqu'il s'estime insuffisamment informé ; elle porte sur la situation de la famille et donne lieu à un rapport communiqué aux parties. Le site renvoie à ce texte à travers la liste des dépens de l'article 695, qui comprend le coût de ces enquêtes. Retenir surtout que ce coût fait partie des frais du procès à répartir.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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