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Procédure d'appel

Article 1037-1 du code de procédure civile

Les délais de conclusions devant la cour d'appel de renvoi · Code de procédure civile

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Texte de l'article

En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l'article 906-3.

Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 9). Texte relevé le 2 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Ce que le texte prévoit

Devant la cour d'appel de renvoi après cassation, l'auteur de la déclaration de saisine remet ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de celle-ci, et les parties adverses dans un délai de deux mois à compter de la notification de ces conclusions.

Ce que cela signifie

Le renvoi obéit à un calendrier propre, calqué sur celui de l'appel ordinaire : deux mois pour l'auteur de la saisine, puis deux mois pour l'intimé.

Ces délais courent à compter de la déclaration de saisine, non de l'appel d'origine : le compteur repart au renvoi.

La Cour de cassation juge que la cour de renvoi n'est pas tenue de relever d'office la tardiveté des conclusions de l'intimé : c'est aux parties de veiller au respect de ces délais.

Le commentaire de Xavier

Le renvoi après cassation n'est pas un long fleuve tranquille sans échéance : c'est une instance à part entière, avec ses délais. Je vois régulièrement des parties le découvrir trop tard. Mon réflexe est de recalculer le calendrier dès la déclaration de saisine, et de ne pas compter sur le juge pour sanctionner d'office l'adversaire en retard.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris, toque L0075.

À lire avec ce texte

Les notions employées

  • Renvoi après cassation

    Lorsque la Cour de cassation casse un arrêt, l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel, qui la rejuge selon des règles et des délais propres.

  • Dispositif des conclusions

    La partie des conclusions qui saisit la cour : seules les prétentions qui y figurent sont examinées.

Les textes voisins

La jurisprudence qui l'applique

Quand il s'applique

Nos analyses qui le citent

Le lien vers le texte officiel a été vérifié le . Les textes évoluent : la version en vigueur fait foi, et se consulte sur Légifrance. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où ce texte est cité sur le site

Analyses

Décisions commentées

  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.371

    « … juge que la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de relever d'office la tardiveté des conclusions de l'intimé remises au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile, ni d'en déduire que l'intimé serait réputé s'en tenir à ses moyens antérieurs. »

Glossaire

  • Renvoi après cassation

    « Les échanges de conclusions obéissent à un calendrier propre : l'article 1037-1 du code de procédure civile impose à l'auteur de la déclaration de conclure dans les deux mois de celle-ci, puis aux parties adverses dans les deux mois de ces conclusions. »

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