
Renvoi après cassation : attention, les délais repartent (et le juge ne fera pas le tri)
Après une cassation, l'affaire repart devant une cour d'appel de renvoi avec ses propres délais. Un arrêt du 26 mars 2026 rappelle que la cour ne relève pas d'office la tardiveté des conclusions de l'intimé : c'est aux parties d'y veiller.
En bref
Après cassation, l'affaire est rejugée par une cour d'appel de renvoi, avec un calendrier propre : deux mois pour conclure pour l'auteur de la saisine, puis deux mois pour l'intimé (article 1037-1 du code de procédure civile). Par un arrêt du 26 mars 2026 (n° 23-17.371, publié), la Cour de cassation juge que la cour de renvoi n'a pas à relever d'office la tardiveté des conclusions de l'intimé.
Obtenir une cassation, c'est une victoire — mais ce n'est pas la fin. L'affaire repart devant une cour d'appel de renvoi, qui va la rejuger. Beaucoup abordent cette étape comme une simple formalité, sans se méfier des délais. Un arrêt du 26 mars 2026 rappelle deux pièges.
Le renvoi a son propre calendrier
Le renvoi après cassation n'est pas la continuation de l'appel initial : c'est une instance à part, saisie par une déclaration de saisine, avec des délais qui lui sont propres.
L'article 1037-1 du code de procédure civile fixe la cadence :
- l'auteur de la déclaration de saisine remet ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration ;
- les parties adverses concluent dans un délai de deux mois à compter de la notification de ces conclusions.
Point crucial : ces délais courent à compter de la déclaration de saisine du renvoi, et non de l'appel d'origine. Le compteur repart à zéro.
L'apport de l'arrêt du 26 mars 2026 : le juge ne fait pas le tri
Que se passe-t-il si l'intimé conclut au-delà de son délai de deux mois ? On pourrait croire que la cour écartera d'office ces conclusions tardives. Il n'en est rien.
Dans son arrêt du 26 mars 2026, la Cour de cassation juge que la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de relever d'office la tardiveté des conclusions de l'intimé, ni d'en déduire que celui-ci serait réputé s'en tenir à ses moyens antérieurs.
Autrement dit : si vous voulez que les conclusions tardives de l'adversaire soient écartées, c'est à vous de soulever l'irrecevabilité. Le juge ne le fera pas à votre place.
Ce que j'en retiens en pratique
Le renvoi appelle la même rigueur qu'un appel classique — parfois davantage, car on le sous-estime. Ma méthode :
- Recalculer le calendrier dès la déclaration de saisine (deux mois, puis deux mois), sans se référer aux délais de l'appel d'origine.
- Surveiller la date de dépôt des conclusions adverses et, si elle est dépassée, soulever activement l'irrecevabilité dans le dispositif des conclusions — sans compter sur un relevé d'office.
- Ne pas relâcher la vigilance procédurale au motif que « le fond a déjà été jugé » : le renvoi peut se perdre sur un délai.
En résumé
Le renvoi après cassation rejuge l'affaire avec ses propres délais de deux mois, qui repartent à la déclaration de saisine. L'arrêt du 26 mars 2026 y ajoute un avertissement : la cour ne relève pas d'office les conclusions tardives de l'intimé. La sanction du retard existe, mais il faut la demander.
Questions fréquentes
- Après une cassation, dispose-t-on d'un délai pour conclure devant la cour de renvoi ?
- Oui. L'article 1037-1 du code de procédure civile impose à l'auteur de la déclaration de saisine de conclure dans les deux mois de celle-ci, puis aux parties adverses dans les deux mois de la notification de ces conclusions. Ces délais courent à compter de la déclaration de saisine, pas de l'appel d'origine.
- Si l'adversaire conclut trop tard devant la cour de renvoi, le juge l'écarte-t-il automatiquement ?
- Non. Selon l'arrêt du 26 mars 2026, la cour de renvoi n'est pas tenue de relever d'office la tardiveté des conclusions de l'intimé. C'est à la partie qui y a intérêt de soulever l'irrecevabilité : elle ne doit pas compter sur le juge pour le faire.
Sources
Cette analyse a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Elle décrit l'état du droit français à sa date de publication, le . Pour une réponse adaptée à votre situation, exposez-la au cabinet.