Renvoi après cassation : la tardiveté des conclusions de l'intimé n'est pas relevée d'office
Cour de cassation, 2e chambre civile · · pourvoi n° 23-17.371 · Publié au bulletin
La solution
La Cour de cassation juge que la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de relever d'office la tardiveté des conclusions de l'intimé remises au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile, ni d'en déduire que l'intimé serait réputé s'en tenir à ses moyens antérieurs.
Reformulation. Pour lire la décision, consultez-la sur Légifrance.
Par ces motifs, la Cour :
REJETTE le pourvoi
Extrait recopié de la décision ; les dépens et frais sont omis. Texte intégral sur Légifrance.
Ce que la décision change
Le renvoi après cassation a son propre calendrier : deux mois pour l'auteur de la saisine, puis deux mois pour l'intimé (article 1037-1).
Le dépassement de ce délai n'est pas sanctionné d'office par la cour : la vigilance sur les délais incombe aux parties.
Une partie qui compte sur le juge pour écarter les conclusions tardives de l'adversaire s'expose à une désillusion : c'est à elle de soulever l'irrecevabilité.
Le commentaire de Xavier
Beaucoup abordent le renvoi comme une formalité sans contrainte de temps. Cet arrêt rappelle deux choses : le calendrier de deux mois court dès la déclaration de saisine, et le juge ne fera pas le travail à la place des parties. Si l'adversaire conclut en retard, c'est à moi de soulever l'irrecevabilité, sans attendre que la cour la relève.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris, toque L0075.
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« Par un arrêt du 26 mars 2026 (n° 23-17.371, publié), la Cour de cassation juge que la cour de renvoi n'a pas à relever d'office la tardiveté des conclusions de l'intimé. »
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