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Procédure d'appel

Renvoi après cassation : la tardiveté des conclusions de l'intimé n'est pas relevée d'office

Cour de cassation, 2e chambre civile · · pourvoi n° 23-17.371 · Publié au bulletin

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La solution

La Cour de cassation juge que la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de relever d'office la tardiveté des conclusions de l'intimé remises au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile, ni d'en déduire que l'intimé serait réputé s'en tenir à ses moyens antérieurs.

Reformulation. Pour lire la décision, consultez-la sur Légifrance.

Dispositif de l'arrêt

Par ces motifs, la Cour :

REJETTE le pourvoi

Extrait recopié de la décision ; les dépens et frais sont omis. Texte intégral sur Légifrance.

Ce que la décision change

Le renvoi après cassation a son propre calendrier : deux mois pour l'auteur de la saisine, puis deux mois pour l'intimé (article 1037-1).

Le dépassement de ce délai n'est pas sanctionné d'office par la cour : la vigilance sur les délais incombe aux parties.

Une partie qui compte sur le juge pour écarter les conclusions tardives de l'adversaire s'expose à une désillusion : c'est à elle de soulever l'irrecevabilité.

Le commentaire de Xavier

Beaucoup abordent le renvoi comme une formalité sans contrainte de temps. Cet arrêt rappelle deux choses : le calendrier de deux mois court dès la déclaration de saisine, et le juge ne fera pas le travail à la place des parties. Si l'adversaire conclut en retard, c'est à moi de soulever l'irrecevabilité, sans attendre que la cour la relève.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris, toque L0075.

À lire avec cette décision

Décision vérifiée à la source le . La jurisprudence évolue : une solution peut être précisée ou abandonnée par une décision ultérieure. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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