Article 696 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions › Titre XVIII : Les frais et les dépens. › Chapitre Ier : La charge des dépens.
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 181). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge, par décision motivée, en met tout ou partie à la charge d'une autre partie. La règle est simple, mais elle se discute : une répartition différente peut être demandée et justifiée.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- La partie perdante paie les dépens
- Sauf décision motivée contraire, la partie qui perd est condamnée aux dépens.
- Les honoraires à part
- Les dépens ne comprennent que la rémunération réglementée de l'avocat (article 695) : ses honoraires se réclament au titre de l'article 700, sur une somme que le juge détermine.
Par Xavier Chemin
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