Article 678 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications › Chapitre III : La forme des notifications. › Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020 - art. 2). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit d'abord être porté à la connaissance des avocats, à peine de nullité de la notification aux parties. Une notification directe à la partie, sans ce préalable, ne fait pas courir le délai.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- D'abord à l'avocat
- Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit d'abord être notifié aux avocats, à peine de nullité de la notification à la partie.
- Le délai part de la partie
- Le délai de recours court ensuite de la notification faite à la partie elle-même.
Par Xavier Chemin
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