Article 665-1 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications › Chapitre III : La forme des notifications. › Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.
Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 ;
4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 - art. 7). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La notification par le greffe d'un acte introductif d'instance doit indiquer de manière très apparente la juridiction saisie et le risque d'un jugement rendu sur les seuls éléments de l'adversaire. Ces mentions protègent le défendeur qui ne connaît pas la procédure.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Les mentions apparentes
- La notification par le greffe d'un acte introductif indique sa date, la juridiction, le risque d'un jugement sur les seuls éléments adverses et la date d'audience.
- Ne pas ignorer la convocation
- Le défendeur qui ne comparaît pas s'expose à un jugement rendu contre lui.
Par Xavier Chemin
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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