Article L242-1 du code des assurances
Code des assurances · Livre II : Assurances obligatoires › Titre IV : L'assurance des travaux de construction › Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire.
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 45). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Celui qui fait construire doit souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance dommages-ouvrage. Elle préfinance la réparation des désordres de nature décennale sans attendre la recherche des responsables, avec des délais stricts imposés à l'assureur. En cas de sinistre, la déclaration doit être faite dans les formes du contrat ; si l'assureur ne respecte pas ses délais ou fait une offre manifestement insuffisante, l'assuré peut engager les travaux, avec une indemnité majorée.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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Que faire dans votre situation
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« … a été souscrite, elle couvre avant la réception les dommages de nature décennale lorsque le contrat est résilié pour inexécution après mise en demeure infructueuse (article L. 242-1 du code des assurances). »
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« … sa destination (articles 1792 et 1792-4-1 du code civil), l'assurance dommages-ouvrage, qui préfinance les réparations de ces dommages sans recherche de responsabilité (article L. 242-1 du code des assurances), et le syndicat des copropriétaires lorsque l'eau vient des parties communes (article 14 de la loi du 10 juillet 1965). »
Autres textes
- Article L231-2 du code de la construction et de l'habitation
« j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; »
Glossaire
- Assurance dommages-ouvrage
« Elle est imposée par l'article L. 242-1 du code des assurances au propriétaire de l'ouvrage, au vendeur ou à leur mandataire. »
- Maître d'ouvrage
« C'est lui qui doit souscrire l'assurance dommages-ouvrage avant l'ouverture du chantier (article L. 242-1 du code des assurances) ; pour les travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat des copropriétaires exerce ses pouvoirs (article 9 de la loi du 10 juillet 1965). »
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