Article 3 de la loi du 5 juillet 1985
Loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter)
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
Version en vigueur depuis le 1er janvier 1986. Texte relevé le 5 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.
Le commentaire de l'avocat
L'article 3 est la protection la plus forte du droit français pour les piétons, cyclistes et passagers : leur propre faute ne leur est pas opposable, sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident, notion que la Cour de cassation définit très strictement depuis 1995. Pour les victimes de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou titulaires d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, même la faute inexcusable ne peut leur être opposée ; seule la recherche volontaire du dommage les prive d'indemnisation. Quand l'assureur invoque la faute de la victime non conductrice, la première chose à vérifier est donc son statut au moment de l'accident.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
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Que faire dans votre situation
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« … dommages résultant des atteintes à leur personne sans que leur propre faute puisse leur être opposée, sauf faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident (article 3 de la loi du 5 juillet 1985). »
Décisions commentées
- Cour de cassation, assemblée plénière, 10 novembre 1995, n° 94-13.912
« La faute inexcusable qui peut priver un piéton, un cycliste ou un passager de son indemnisation, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, est définie strictement : une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, qui expose sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. »
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