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Dommage corporel

Faute inexcusable de la victime d'un accident de la route

Cour de cassation, assemblée plénière, 10 novembre 1995, n° 94-13.912 · Publié au bulletin · Cassation

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Le principe, dans les mots de la Cour

« Seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience »

Décision vérifiée le 7 octobre 2026 sur Légifrance, où elle se lit en entier.

Ce que la Cour décide

La faute inexcusable qui peut priver un piéton, un cycliste ou un passager de son indemnisation, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, est définie strictement : une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, qui expose sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Dispositif de l'arrêt

Par ces motifs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Extrait recopié de la décision ; les dépens et frais sont omis. Texte intégral sur Légifrance.

Texte appliqué : Article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

Le commentaire de l'avocat

Cet arrêt a donné à la faute inexcusable une définition volontairement étroite : une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Être sur la chaussée de nuit, mal éclairé, ne suffit pas. La conséquence pratique est qu'une victime non conductrice est presque toujours indemnisée intégralement. Lorsqu'un assureur invoque cette faute, la discussion se fait sur les faits précis : caractère volontaire, gravité exceptionnelle, absence de raison valable, et lien exclusif avec l'accident.

Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·

Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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