Article 481-1 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Chapitre II : Dispositions spéciales. › Section I : Les jugements sur le fond. › Sous-section 2 : Les jugements en procédure accélérée au fond
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La procédure accélérée au fond se forme par assignation à une audience fixée, et le juge doit être saisi par la remise de l'assignation au greffe avant l'audience, à peine de caducité. Elle n'existe que lorsqu'un texte la prévoit.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Remettre l'assignation au greffe
- Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant l'audience, sous peine de caducité.
- Une décision exécutoire
- Le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par Xavier Chemin
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
- Procédure accélérée au fond
« … rapidement, sur assignation à une audience fixée, par une décision qui tranche le fond du litige ; elle n'est ouverte que lorsque la loi ou le règlement le prévoit (article 481-1 du code de procédure civile). »
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