Article 480 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Chapitre II : Dispositions spéciales. › Section I : Les jugements sur le fond. › Sous-section 1 : Dispositions communes
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le jugement a autorité de chose jugée sur ce qu'il tranche dans son dispositif, dès son prononcé. C'est le dispositif, et non les motifs, qui fixe ce qui est définitivement jugé. D'où l'importance de rédiger avec précision les demandes figurant dans le dispositif des conclusions : ce que le juge n'a pas tranché dans son dispositif pourra être rediscuté, ce qu'il a tranché ne le pourra plus.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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Glossaire
- Autorité de la chose jugée
« L'article 480 du code de procédure civile précise que le jugement tranchant tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée. »
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