Article L431-2 du code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre III : Prestations › Chapitre 1er : Dispositions générales.
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les droits de la victime d'un accident du travail aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans, à compter notamment du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières, selon les cas que le texte énumère. Ce délai est bref : la déclaration et la reconnaissance se traitent sans attendre.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Repérer le point de départ
- Le délai de deux ans court selon les cas du jour de l'accident, de la fin du paiement des indemnités journalières, ou de la constatation médicale d'une aggravation.
- Ne pas laisser passer le délai
- Deux ans passent vite pendant les soins : les démarches auprès de la caisse se font sans attendre la consolidation.
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Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- J'ai été indemnisé après un accident, mais mon état s'est aggravé : puis-je demander plus ?
« Les droits aux prestations se prescrivent par deux ans à compter de la première constatation médicale de la modification de l'état (article L. 431-2 du code de la sécurité sociale) : il faut saisir rapidement la caisse. »
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