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Dommage corporel

Article L434-2 du code de la sécurité sociale

Code de la sécurité sociale · Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 1 : Victimes.

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Texte de l'article

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le taux d'incapacité permanente fixé par la caisse décide de la nature et du montant de la réparation de l'accident du travail : un capital en dessous d'un seuil, une rente au-delà. Ce taux se conteste, dans des délais brefs, et quelques points de différence peuvent changer durablement la situation de la victime. Depuis les arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, la rente n'est plus considérée comme réparant le déficit fonctionnel permanent : lorsque la victime agit en réparation complémentaire, notamment pour faute inexcusable de l'employeur, ce poste se réclame en plus. Il faut donc relire les dossiers à l'aune de cette évolution. Pour les victimes consolidées à compter du 1er novembre 2026, la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 réforme ce texte : la rente comprend alors une part professionnelle et une part fonctionnelle, qui indemnise le déficit fonctionnel permanent.

Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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Analyses

Glossaire

  • Rente

    « En accident du travail, l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale accorde une rente à la victime dont l'incapacité permanente atteint un taux minimum ; en dessous, l'article L. 434-1 prévoit une indemnité en capital. »

  • Taux d'incapacité permanente

    « Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et sa qualification … »

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