Article L341-1 du code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 1er : Droits propres
L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsque son invalidité réduit dans une proportion déterminée sa capacité de travail ou de gain. Lorsqu'un tiers est responsable, la caisse exerce son recours poste par poste sur les seuls préjudices que la pension répare, selon l'article L. 376-1.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Une capacité de gain réduite
- La pension d'invalidité suppose une invalidité réduisant dans une proportion déterminée la capacité de travail ou de gain.
- Rassembler les justificatifs
- La comparaison se fait avec la rémunération antérieure : bulletins de salaire et dossier médical sont à réunir.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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