Article L412-2 du code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 1 : Dispositions générales relatives au champ d'application.
Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées à l'article L. 311-3. Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n'en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
Version en vigueur (dernière modification : Loi 93-121 1993-01-27 art. 3 IV JORF 30 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La protection contre les accidents du travail ne s'arrête pas aux salariés présents dans l'établissement : elle bénéficie aux personnes énumérées par l'article L. 311-3, même si elles travaillent ailleurs ou avec leur propre outillage. Deux catégories, mentionnées aux 10° et 17°, n'en bénéficient que dans les conditions fixées par décret. Le texte précise aussi qui est l'employeur au sens de cette législation.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
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