Article L411-1 du code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet.
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Est un accident du travail tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause. La victime bénéficie d'une présomption favorable et de prestations de la sécurité sociale, mais celles-ci sont forfaitaires. Une indemnisation complémentaire est possible en cas de faute inexcusable de l'employeur, ou lorsqu'un tiers est responsable de l'accident. La déclaration de l'accident et le certificat médical initial sont les deux pièces à soigner dès le départ.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
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Glossaire
- Accident du travail
« La définition est posée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
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