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Dommage corporel

Article L411-2 du code de la sécurité sociale

Code de la sécurité sociale · Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet.

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Texte de l'article

Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 27 JORF 18 juillet 2001). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

L'accident survenu pendant le trajet entre la résidence et le lieu de travail, ou entre le travail et le lieu habituel des repas, est considéré comme un accident du travail. Le parcours ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif personnel étranger aux nécessités de la vie courante, un détour pour un covoiturage régulier étant admis. La preuve des circonstances, horaires et itinéraire compris, se réunit dès les premiers jours.

Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

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Glossaire

  • Accident de trajet

    « L'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale le considère comme un accident du travail, lorsque la victime en apporte la preuve ou que l'enquête de la caisse fournit des présomptions suffisantes. »

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