Article L431-1 du code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre III : Prestations › Chapitre 1er : Dispositions générales.
Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le texte énumère les prestations dues à la victime d'un accident du travail : frais médicaux et appareillages, indemnité journalière, indemnité en capital ou rente en cas d'incapacité permanente, et rentes aux ayants droit en cas de décès. Ces prestations sont forfaitaires : elles ne réparent pas l'intégralité du préjudice.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Les frais de soins
- La caisse prend en charge les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et de rééducation, qu'il y ait ou non arrêt de travail.
- Les autres prestations
- S'y ajoutent les indemnités journalières pendant l'arrêt, puis une indemnité en capital ou une rente en cas d'incapacité permanente.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
- Accident du travail
« La victime bénéficie des prestations prévues par l'article L. 431-1 du même code : prise en charge des soins, indemnités journalières pendant l'incapacité temporaire, puis, en cas d'incapacité permanente, une indemnité en capital ou une rente. »
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