Article L443-1 du code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 3 : Révision - Rechute.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Après la guérison apparente ou la consolidation, une modification de l'état de la victime peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, dans des délais et à des intervalles déterminés. Le droit aux prestations correspondantes se prescrit par deux ans à compter de la première constatation médicale de la modification (article L. 431-2) : une rechute ou une aggravation doit être signalée rapidement à la caisse, certificat médical à l'appui.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Une aggravation après consolidation
- Une modification de l'état de la victime constatée après la consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
- Des délais encadrés
- La révision est possible à tout moment pendant un délai fixé par décret, puis seulement à intervalles minimaux : un certificat médical précis en est la base.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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Que faire dans votre situation
- J'ai été indemnisé après un accident, mais mon état s'est aggravé : puis-je demander plus ?
« En cas d'accident du travail, toute modification de l'état de la victime constatée après la consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations (article L. 443-1 du code de la sécurité sociale), selon des délais propres. »
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