Article L441-2 du code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 1 : Dispositions générales.
L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
Version en vigueur (dernière modification : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
C'est à l'employeur de déclarer l'accident à la caisse, mais la victime n'est pas démunie s'il ne le fait pas : elle peut le déclarer elle-même jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. Il ne faut pas attendre ce terme ; une déclaration tardive complique la preuve du lien entre l'accident et le travail.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Déclarer soi-même si nécessaire
- Si l'employeur ne déclare pas l'accident, la victime peut le faire elle-même jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit l'accident.
- Garder les preuves
- Témoins, certificat médical initial, messages à l'employeur : ces éléments étayent la déclaration.
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Que faire dans votre situation
- J'ai eu un accident entre mon domicile et mon travail : est-ce un accident du travail ?
« La victime peut déclarer elle-même l'accident à la caisse jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident (article L. 441-2 du code de la sécurité sociale). »
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