Article L443-2 du code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 3 : Révision - Rechute.
Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Version en vigueur (dernière modification : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Si l'aggravation de la lésion nécessite un traitement médical, avec ou sans nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute. Une rechute doit être déclarée et documentée médicalement, faute de quoi elle risque d'être traitée comme une maladie ordinaire.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- La rechute
- Si l'aggravation de la lésion nécessite un traitement médical, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute.
- Un certificat précis
- Le certificat médical doit établir le lien entre l'aggravation et l'accident initial.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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