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Dommage corporel

Article L452-2 du code de la sécurité sociale

Code de la sécurité sociale · Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers › Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.

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Texte de l'article

Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

En cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités, dans les limites fixées par le texte : la majoration d'un capital ne peut dépasser son montant, et la rente majorée est plafonnée par rapport au salaire. La majoration dépend donc directement du taux d'incapacité retenu.

Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·

En pratique

Une majoration de la rente ou du capital
En cas de faute inexcusable de l'employeur (article L. 452-1), les indemnités de la victime sont majorées dans les limites fixées par le texte.
D'autres préjudices à réclamer
Indépendamment de la majoration, la victime peut demander à l'employeur la réparation des souffrances endurées, des préjudices esthétique et d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle (article L. 452-3).

Par Louis-Victor Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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