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Procédure d'appel

Article L213-6 du code de l'organisation judiciaire

Code de l'organisation judiciaire

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Texte de l'article

Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026 (dernière modification : Modifié par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 82 (V)). Texte relevé le 11 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.

Le commentaire de l'avocat

Ce texte fixe la compétence du juge de l'exécution : difficultés relatives aux titres exécutoires et contestations de l'exécution forcée, autorisation et contestation des mesures conservatoires, saisie immobilière et demandes de réparation liées à ces mesures. Son texte en vigueur, modifié en 2026, se lit sur Légifrance.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

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Glossaire

  • Tribunal judiciaire

    « … compétent notamment pour les baux d'habitation, et le juge de l'exécution, qui connaît des difficultés d'exécution des décisions et autorise les mesures conservatoires (article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire). »

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