Article L142-1 du code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · Titre IV : Contentieux - Pénalités › Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale › Section 1 : Dispositions générales
Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Ce texte définit le contentieux de la sécurité sociale, qui comprend notamment les litiges relatifs au taux d'incapacité permanente après un accident du travail ou une maladie professionnelle. C'est lui qui oriente la contestation vers le recours préalable puis le tribunal judiciaire.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- La CPAM m'a attribué un taux d'incapacité trop faible après mon accident du travail : comment le contester ?
« Il peut être contesté : le contentieux relatif au taux d'incapacité relève du contentieux de la sécurité sociale (article L. 142-1 du code de la sécurité sociale) et doit être précédé d'un recours préalable (article L. 142-4), soumis pour les contestations d'ordre médical à une commission médicale de recours amiable (article R. 142-8). »
Autres textes
- Article L142-3 du code de la sécurité sociale
« Le site le cite à travers l'article L. 142-4, qui impose un recours préalable dans ces matières comme dans celles de l'article L. 142-1. »
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