Article R142-8 du code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 2 : Recours préalable obligatoire › Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1
Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, celui de la circonscription administrative régionale. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux, plusieurs circonscriptions administratives régionales ou l'échelon national.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge.
L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les contestations d'ordre médical, notamment sur le taux d'incapacité permanente, sont soumises à une commission médicale de recours amiable, dont le ressort est en principe régional. C'est l'étape obligatoire avant le tribunal.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Une commission médicale
- Les contestations d'ordre médical, notamment sur le taux d'incapacité, passent par la commission médicale de recours amiable avant le tribunal.
- Ne pas saisir directement le tribunal
- Le recours préalable est obligatoire : saisir directement le tribunal expose à l'irrecevabilité (article L. 142-4).
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« … sociale) et doit être précédé d'un recours préalable (article L. 142-4), soumis pour les contestations d'ordre médical à une commission médicale de recours amiable (article R. 142-8). »
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