Article R142-8-5 du code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 2 : Recours préalable obligatoire › Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
L'avis de la commission médicale de recours amiable s'impose à la caisse, qui notifie sa décision. L'absence de décision dans les quatre mois de l'introduction du recours vaut rejet : le tribunal peut alors être saisi.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un avis qui s'impose à la caisse
- L'avis de la commission médicale de recours amiable s'impose à l'organisme, qui notifie sa décision.
- Quatre mois de silence
- L'absence de décision dans les quatre mois du recours vaut rejet : le tribunal peut alors être saisi.
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« Son avis s'impose à la caisse ; l'absence de décision dans les quatre mois vaut rejet (article R. 142-8-5). »
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