Article R441-2 du code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 1 : Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail
La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Vingt-quatre heures : c'est le délai dans lequel la victime doit informer l'employeur de l'accident, dans la journée même ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Si elle ne le fait pas sur place, l'information doit être envoyée par un moyen qui donne date certaine à sa réception. Un courriel isolé ou un appel ne suffisent pas toujours à prouver la date ; une lettre recommandée est plus sûre.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Vingt-quatre heures
- La victime informe l'employeur de l'accident dans la journée ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, sauf force majeure ou motif légitime (article L. 441-1).
- Par un moyen daté
- Si l'information n'est pas donnée sur le lieu de l'accident, elle se fait par tout moyen conférant date certaine.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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Que faire dans votre situation
- J'ai eu un accident entre mon domicile et mon travail : est-ce un accident du travail ?
« La victime doit informer l'employeur dans les vingt-quatre heures (article R. 441-2), qui déclare l'accident à la caisse. »
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