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Dommage corporel

Article L544-1 du code de la sécurité sociale

Code de la sécurité sociale · Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre IV : Prestations à affectation spéciale › Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale

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Texte de l'article

La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.

Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2021-1484 du 15 novembre 2021 - art. unique (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

La personne qui assume la charge d'un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté bénéficie, pour chaque jour de congé de présence parentale, d'une allocation journalière. Après un accident grave d'un enfant, c'est une aide à mobiliser rapidement ; elle s'articule ensuite avec l'indemnisation du préjudice des parents.

Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·

En pratique

L'allocation journalière de présence parentale
Elle est versée pour chaque jour de congé de présence parentale pris pour un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté.
Une présence soutenue
La gravité doit rendre indispensables une présence soutenue et des soins contraignants : le certificat médical doit le décrire.

Par Louis-Victor Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Autres textes

  • Article 15 de la loi du 6 juillet 1989

    « … s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l'égard de tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre … »

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