Article L133-8-7 du code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne › Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers
Dans les cas mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 133-8-6, l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie au prestataire les sommes litigieuses qui lui ont été versées, en l'invitant à les payer ou à produire ses observations sous un délai de trente jours puis, en l'absence de paiement ou d'observations, les recouvre par prélèvement bancaire au terme du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui-ci a versés à tort.
Si le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article n'a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort ou en cas de rejet total ou partiel des observations du prestataire, le directeur de l'organisme de recouvrement lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans un délai d'un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues.
Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées à tort en cas de déclaration ou d'acceptation de prestations fictives.
Sauf en cas de fraude, l'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme versée à tort.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Ce texte organise la récupération des sommes indûment versées à des prestataires de services à la personne par l'organisme de recouvrement. Il est cité par l'article L. 142-4, qui exclut ces décisions du recours préalable de droit commun.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Dans le même texte
- Article L114-17-1 du code de la sécurité socialeCommenté par le cabinet
- Article L114-17-2 du code de la sécurité socialeCommenté par le cabinet
- Article L133-8-5 du code de la sécurité socialeCommenté par le cabinet
- Article L142-1 du code de la sécurité socialeCommenté par le cabinet
- Article L142-3 du code de la sécurité socialeCommenté par le cabinet
- Article L142-4 du code de la sécurité socialeCommenté par le cabinet
Code de la sécurité sociale : tous les articles cités sur le site
Vos délais courent déjà
En dommage corporel, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.
Premier échange gratuit, sans engagement · Louis-Victor Chemin