Article L241-9 du code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles · Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Certaines décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent être contestées devant des tribunaux judiciaires spécialement désignés ; le recours n'est en principe pas suspensif, sauf exceptions prévues par le texte. Il est cité par renvoi.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
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« 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; »
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