Article 40 du code de procédure pénale
Code de procédure pénale · Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction › Chapitre II : Du ministère public › Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 JORF 10 mars 2004). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le procureur reçoit les plaintes et apprécie la suite à leur donner. Le classement sans suite est une décision d'opportunité, susceptible de recours.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Le procureur reçoit les plaintes
- Le procureur apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu'il reçoit.
- L'obligation des fonctionnaires
- Toute autorité ou fonctionnaire qui a connaissance d'un crime ou d'un délit dans ses fonctions doit en aviser sans délai le procureur.
Par Xavier Chemin
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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