Article 40-2 du code de procédure pénale
Code de procédure pénale · Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction › Chapitre II : Du ministère public › Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le procureur avise les plaignants des suites données à leur plainte et, en cas de classement, des raisons qui le justifient. Un avis écrit est le point de départ des recours.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Lire les motifs du classement
- L'avis de classement indique les raisons juridiques ou d'opportunité de la décision. Ce sont elles qui orientent la suite : recours au procureur général ou plainte avec constitution de partie civile.
- Conserver l'avis
- L'avis du procureur sert de justificatif pour la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction (article 85).
Par Xavier Chemin
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Que faire dans votre situation
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« Le procureur doit aviser le plaignant du classement en indiquant ses raisons (article 40-2 du code de procédure pénale). »
Glossaire
- Classement sans suite
« … engager des poursuites à la suite d'une plainte ou d'un signalement ; il en avise les plaignants en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient (article 40-2 du code de procédure pénale). »
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