Article 40-3 du code de procédure pénale
Code de procédure pénale · Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction › Chapitre II : Du ministère public › Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 68 JORF 10 mars 2004). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le plaignant peut contester un classement sans suite devant le procureur général, qui peut ordonner des poursuites. Le recours se forme par écrit, en exposant les éléments du dossier.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Qui peut former le recours
- Toute personne ayant dénoncé les faits au procureur peut contester le classement sans suite devant le procureur général.
- Si le recours est rejeté
- Le procureur général informe l'intéressé lorsqu'il estime le recours infondé. La victime peut encore se constituer partie civile devant le juge d'instruction dans les conditions de l'article 85.
Par Xavier Chemin
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Que faire dans votre situation
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« La décision peut faire l'objet d'un recours auprès du procureur général (article 40-3). »
Glossaire
- Classement sans suite
« Toute personne ayant dénoncé les faits peut former un recours auprès du procureur général, qui peut enjoindre au procureur d'engager des poursuites (article 40-3 du code de procédure pénale). »
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