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Dommage corporel

Article 36 du code de procédure pénale

Code de procédure pénale · Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction › Chapitre II : Du ministère public › Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel

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Texte de l'article

Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.

Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 65 JORF 10 mars 2004). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le procureur général peut enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. C'est le levier du recours formé contre un classement sans suite.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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