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Droit immobilier

Article 1792-3 du code civil

Code civil · Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. › Section 3 : Des devis et des marchés.

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Texte de l'article

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 1 JORF 9 juin 2005). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage (volets, robinetterie, appareils divers) bénéficient d'une garantie de bon fonctionnement d'au moins deux ans à compter de la réception. Au-delà, seuls les désordres de nature décennale restent couverts. Il faut donc signaler sans attendre tout dysfonctionnement d'équipement apparu après la réception, et agir avant l'expiration du délai de deux ans.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

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Glossaire

  • Garantie de bon fonctionnement

    « L'article 1792-3 du code civil soumet les éléments d'équipement de l'ouvrage à une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception. »

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