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Droit immobilier

Article 1792-2 du code civil

Code civil · Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. › Section 3 : Des devis et des marchés.

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Texte de l'article

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 1 I, II JORF 9 juin 2005). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

La garantie décennale ne couvre pas seulement le gros œuvre : elle s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement lorsqu'ils font indissociablement corps avec la viabilité, les fondations, l'ossature, le clos ou le couvert. Le critère est concret : l'élément ne peut être déposé, démonté ou remplacé sans détériorer l'ouvrage ou en enlever de la matière. C'est souvent ce point qui sépare la garantie décennale de la garantie biennale.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

En pratique

Indissociable du gros œuvre
Un élément d'équipement relève de la décennale s'il ne peut être déposé ou remplacé sans détériorer l'ouvrage.
Sinon, deux ans
Les autres éléments d'équipement relèvent de la garantie de bon fonctionnement d'au moins deux ans après la réception (article 1792-3).

Par Marie-Pauline Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Autres textes

  • Article L241-2 du code des assurances

    « … réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. »

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