Article 1792-1 du code civil
Code civil · Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. › Section 3 : Des devis et des marchés.
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Est réputé constructeur, et tenu à ce titre des garanties légales, tout architecte, entrepreneur ou technicien lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, celui qui vend après achèvement un ouvrage qu'il a construit ou fait construire, et le mandataire qui accomplit une mission assimilable. Identifier tous les constructeurs au sens de ce texte est le premier travail d'un dossier de malfaçons.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- J'ai vendu ma maison et un dégât des eaux est survenu juste après : l'assureur de l'acheteur peut-il se retourner contre moi ?
« Est réputée constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire (article 1792-1 du code civil). »
- J'ai acheté une maison de moins de dix ans et des désordres apparaissent : puis-je encore agir contre les constructeurs ?
Autres textes
- Article L132-6 du code de la construction et de l'habitation
« … pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à l'article L. 132-5 aux personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil. »
- Article L231-1 du code de la construction et de l'habitation
« Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil. »
Dans le même texte
- Article 1751-1 du code civilCommenté par le cabinet
- Article 1755 du code civilCommenté par le cabinet
- Article 1792 du code civilCommenté par le cabinet
- Article 1792-2 du code civilCommenté par le cabinet
- Article 1792-3 du code civilCommenté par le cabinet
- Article 1792-4 du code civilCommenté par le cabinet
Vos délais courent déjà
En droit immobilier, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.
Premier échange gratuit, sans engagement · Marie-Pauline Chemin