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Article 1755 du code civil

Code civil · Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre II : Du louage des choses. › Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.

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Texte de l'article

Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

Version en vigueur (dernière modification : Loi 1804-03-07). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Les réparations dues à la vétusté ou à la force majeure ne sont jamais à la charge du locataire, même lorsqu'elles relèvent en principe des réparations locatives. Après plusieurs années d'occupation, l'usure des peintures, des sols et des équipements relève largement de la vétusté. C'est l'argument central du locataire face à une demande de remise à neuf, et il se discute poste par poste, au regard de la durée d'occupation.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

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Glossaire

  • Vétusté

    « L'article 1755 du code civil dispose qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »

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